Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés, après résultats de l'enquête administrative de 2000 sur le forfait d'externat, pour l'année scolaire 1999-2000 conformément au tableau ci-après :
Art. 2. - Dans les collèges classés en zone d'éducation prioritaire, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés conformément au tableau ci-après :
Art. 3. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1999-2000 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2000 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).
Art. 4. - L'arrêté du 10 mai 2000 relatif au même objet est abrogé.
Art. 5. - La directrice du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2001.